Suivant l'article 585 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), si une personne prétend avoir subi des dommages matériels* ou s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle veut réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze (15) jours de la date de tel accident ou dommage, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité, sous peine de refus de la réclamation.
IMPORTANT : Un avis donné par téléphone ou oralement ne constitue pas un avis suffisant au sens de la Loi sur les cités et villes.
L'avis écrit peut être donné à l'aide du formulaire en ligne. Il doit être transmis par courriel à info@beaconsfield.ca ou déposé en personne ou par courrier à l'adresse indiquée ci-bas.
IMPORTANT : ll est de votre responsabilité de vérifier la réception d'un document envoyé par courriel ou par la poste.
L'avis doit être donné dans le délai de 15 jours énoncé ci-dessus et comprendre :
le nom et le prénom du réclamant;
l'adresse du réclamant;
le numéro de téléphone et/ou le courriel du réclamant;
la cause du dommage;
la date et l'endroit où le dommage s'est produit;
les détails de la réclamation;
des photos, si possible;
la facture de réparation ou de remplacement, si disponible.
Bureau du Greffier
Ville de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield
Beaconsfield (Québec) H9W 4A7
Téléphone : 514 428-4400 poste 4420
Il est suggéré d’aviser votre compagnie d’assurance personnelle, le cas échéant, de tout dommage subis.
Formulaire - Avis de réclamation
*La notion de « dommage matériel » fait référence autant à des dommages à un bien mobilier (p. ex. une automobile) qu'à des dommages à un bien immobilier (p. ex. une maison). Il doit exister un lien direct entre la faute et le dommage pour que la responsabilité de la municipalité soit reconnue.
Cas où la municipalité ne peut être tenue responsable des dommages
La Loi sur les cités et villes (ci-après « LCV ») exonère la municipalité dans certains cas :
Objet | Disposition de la LCV | Description |
Objet sur la chaussée | 604.1 al. 1 |
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État de la chaussée | 604. al. 2 |
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Absence de la clôture | 604.2 | « La municipalité n'est pas responsable du préjudice résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une rue, d'une route ou d'une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu ». |
Faute d'un entrepreneur | 604.3 |
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Neige ou glace | 585 para 7 | « Aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité ». |
Refoulement d'égout | 585 para 8 |
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Expiration du délai | 585 para 1 | « Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété (...) [l'] avis (...) doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours [de l'incident], faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. » |
Absence de clapet
Dans certains cas, la Ville n'est pas responsable des dommages causés par l'eau en l'absence d'un clapet anti-retour en bon état de fonctionnement.
Cas de dommages causés à une automobile
Il est important de noter que, dans le cas de dommages causés à une automobile à la suite d'un incident impliquant aussi un véhicule appartenant à la Ville, il s'agit alors d'un accident automobile auquel s'applique la Loi sur l'assurance automobile du Québec ainsi que la convention d'indemnisation directe. Dans de telles circonstances, le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident automobile ne peut être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. La victime du dommage ne peut donc pas s'adresser directement à la Ville pour réclamer les dommages subis.
Délai de traitement d'une réclamation
En moyenne de deux à trois mois.
Poursuite en dommages-intérêts
Si la municipalité refuse de vous dédommager, il vous est possible de présenter une requête en dommages devant la Cour des petites créances si le montant réclamé est inférieur à 15 000 $. Si le montant est supérieur à 15 000 $, le réclamant pourra confier son dossier à l'avocat de son choix.
La prescription prévue par la loi pour intenter une action en dommages-intérêts contre la municipalité est de :
six mois suivant la date de l'événement pour les dommages matériels;
trois ans à compter du jour où le droit de poursuite a pris naissance pour les dommages corporels.
Prenez note qu'il est de votre responsabilité de voir à respecter les délais de prescription prévus par la Loi sur les cités et villes et les Code civil du Québec. À noter que les négociations avec la Ville n'ont pas pour effet d'interrompre les délais de prescription.
Le lecteur doit, en tout temps, se référer au texte de la loi applicable.